Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Dhraagiconseil · · XLZL
fraude vtc

La fin du rattachement, les clients mystère pour les contrôles, TRACFIN appliqué au VTC, etc.

Vous en rêviez, ils l’ont fait.

À partir du texte adopté par l’Assemblée nationale le 7 avril 2026 en première lecture, voici ce que pourrait donner une rédaction consolidée des dispositions qui concernent directement le secteur VTC. Le document parlementaire mentionne expressément qu’il s’agit du texte adopté n° 263 du 7 avril 2026.

🔹 CODE DES TRANSPORTS

(Livre Ier – Troisième partie – rédaction consolidée de travail)

Article L. 3122-3

L’exploitant de voitures de transport avec chauffeur est inscrit sur un registre tenu par l’autorité administrative compétente.
Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans, sous réserve du deuxième alinéa de l’article L. 3124-8.

Cette inscription au registre ne peut être mise à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux.

Les exploitants déclarent dans le registre le nom des conducteurs employés en application du deuxième alinéa de l’article L. 3122-4 et le numéro de la carte professionnelle de ces conducteurs.

Article L. 3124-4 (extraits modifiés)

I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre dans les conditions prévues au présent article.

II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
(…)
4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal.

Article L. 3124-7 (extraits consolidés)

I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’exercer l’activité prévue à l’article L. 3122-1 sans être inscrit au registre mentionné à l’article L. 3122-3.

II. – Les personnes physiques encourent également :
(…)
4° L’interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal.

Article L. 3124-8 (article rétabli)

Lorsqu’un exploitant mentionné à l’article L. 3122-1 met à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122-3 qu’il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à ce tiers par un contrat de travail, en application du II de l’article L. 8221-6 du code du travail, et l’autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre et à la requalification de la relation contractuelle entre l’exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II. La qualification de la relation contractuelle résultant de la présomption prévue au présent alinéa relève de la compétence de l’autorité judiciaire.

L’autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s’inscrire à nouveau sur ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d’intervenir en tant que dirigeant d’un exploitant inscrit au registre des exploitants.

Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Article L. 3124-12 (extraits consolidés)

I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de contrevenir aux dispositions du présent titre, notamment de réaliser ou de faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120-2-2 correspondant à l’activité pratiquée.

II. – Les personnes physiques encourent également :
(…)
4° L’interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal.

Article L. 3124-13 (rétabli)

Lorsque l’établissement de la preuve d’un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu’au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l’infraction.

🔹 Obligations des professionnels de mise en relation

Article L. 3141-2 (extraits consolidés)

Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure en outre qu’est apposée de manière inamovible sur le véhicule une signalétique comportant le numéro d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122-3 et le numéro d’immatriculation du véhicule. Le décret mentionné au IV du présent article définit les caractéristiques qui permettent de considérer que la signalétique est inamovible ainsi que les modalités de signalement d’un manquement le cas échéant.

Dans le cas où le conducteur opère dans les conditions définies à l’article L. 7341-1 du code du travail, le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 du présent code s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122-3 n’est pas mise à la disposition du conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux.

Dans les autres cas, le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122-3 est mise à la disposition du conducteur par l’exploitant qui l’emploie.

Article L. 3141-3 (nouvel article)

Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les exploitants mentionnés à l’article L. 3122-1 qu’il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :

1° Qu’ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

2° Qu’ils n’emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français ;

3° Qu’ils ne mettent pas à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122-3 du présent code obtenue pour leur propre compte.

Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Article L. 3141-4 (nouvel article)

Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure de l’absence d’incohérence manifeste entre, d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu’il recueille.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer.

Article L. 3143-5 (nouvel article consolidé)

I. – La méconnaissance des articles L. 3141-3 et L. 3141-4 par le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 est passible d’une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.

Le montant maximal de l’amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 avec un ou plusieurs passagers, en méconnaissance de l’article L. 3141-3.

Le montant total de l’amende prononcée à l’encontre d’un même professionnel ne peut excéder 10 % du montant de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos par an.

Cette amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation des faits par l’un des officiers, des agents ou des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 3143-1.

Pour fixer le montant total de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que les ressources et les charges de celui-ci.

🔹 CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

Article L. 561-2 (21° ajouté – TRACFIN)

21° Les professionnels mentionnés à l’article L. 3141-1 du code des transports.

🔹 Qui sont les professionnels mentionnés à l’article L. 3141-1 ?

L’article L. 3141-1 du code des transports vise les professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour des déplacements effectués au moyen de véhicules motorisés, hors service public organisé, hors conventionnement assurance maladie et hors covoiturage.

Dans cette logique, sont concernés les applications, les donneurs d’ordre et, plus largement, les acteurs de mise en relation par voie électronique, y compris les groupes organisés sur les réseaux sociaux et messageries de type WhatsApp ou Telegram lorsqu’ils servent à mettre en relation conducteurs et passagers pour ce type de déplacements.

🔹 En clair

Le prêt de rattachement est visé expressément.
La radiation du registre est prévue.
La présomption de contrat de travail est posée.
Les sanctions pénales sont relevées à trois ans et 45 000 euros.
Les contrôles peuvent être opérés sans révélation immédiate de la qualité d’agent.
Une signalétique inamovible doit apparaître sur le véhicule.
Les professionnels de mise en relation doivent vérifier périodiquement la régularité sociale des exploitants et l’absence d’incohérence manifeste dans les documents et données détenus.
Enfin, les professionnels relevant de l’article L. 3141-1 entrent dans le champ de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier.

Sources :

Le texte voté à l’assemblée nationale le 7 avril 2026 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0263_texte-adopte-provisoire.pdf

Le texte initial, le texte voté au Sénat et transmis à l’AN, les travaux des commissions, les rapport des commissions, les comptes rendus des séances publiques du 26 février : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/DLR5L17N52985

Qui sont les professionnels mentionnés à l’article L. 3141-1 du code des transports ? Les applications mais aussi les donneurs d’ordre, les animateurs de groupe sur les réseaux, whatsapp, telegram,… https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043411217

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